موقع لحظة الحقيقة ينشر نص مقترح تعديل الإطار القانوني لمنطقة نواذيبو الحرة

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وحسب المادة 2 التي تم تغييرها فإنه إنشاء منطقة حرة للتصدير متمثلة في منطقة إقتصادية خاصة في مجال يحدده القانون.

وأطلق نص المادة 10 من  المقترح إسم ” سلطة منطقة نواذيبو الحرة ” مما يعني أن الإسم تم الاحتفاظ به إلا أن نص نفس المادة  تعمل أكد على أن سلطة منطقة نواذيبو الحرة تعمل تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية.

فيما جاء في نص المادة 18 أن  رئيس المنطقة الحرة يعين في مجلس الوزراء بعد اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية  لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهذه المادة تلغي تعيين رئيس المنطقة الحرة بمرسوم رئاسي .

نص المقترح :

Proposition de modification du cadre juridique de la zone franche de Nouadhibou

  • Loi n° 2013-001 du 02 janvier 2013 portant création de la zone franche de Nouadhibou

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier : Objet de la Loi

La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique et institutionnel relatif à la zone franche de Nouadhibou.

Article2 modifié : Création de la zone franche de Nouadhibou

Il est institué dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou une zone franche d’exportation constituant une zone économique spéciale dans le périmètre déterminé par la présente loi.

Afin de promouvoir le développement d’activités économiques prioritaires ,peuvent être créées à l’intérieur de la zone franche, des zones de développement affectées à la création d’activités de nature industrielle, commerciale, de services, de tourisme et portuaire ou aéroportuaire.

Les entreprises qui exercent à l’intérieur de la zone franche des activités répondant aux critères d’éligibilité fixés en application de la présente loi peuvent bénéficier, à raison de ces activités, du régime fiscal, social et d echange spécial prévu par la présente loi et de l’accès au guichet unique, le “régime de la zone franche”.

Les entreprises qui créent des activités répondant aux critères d’éligibilité fixés en application de la présente loi peuvent également, si elles sont agréées, s’installer dans les zones de développement  créées à cet effet à l’intérieur de la zone franche.

La zone franche constitue un territoiredouanier particulier,séparé du territoiredouanier national, à l’intérieur duquel lerégime douanier défini par la présente loiest appliqué.

Au sein de la zone franche, toutes lesactivités restent soumises à l’ensemble deslois et règlements applicables enRépublique Islamique de Mauritanie, ycompris les réglementations sectorielles,sous réserve des dispositions spéciales oudérogatoires prévues par la présente loi.

Article 3 : Objectifs de la zone franchede Nouadhibou

La zone franche de Nouadhibou est crééeafin de répondre aux objectifs suivants :

(a)attirer l’investissement et encourager ledéveloppement du secteur privé dans lazone franche de Nouadhibou ;

(b) développer les infrastructures dans larégion de Nouadhibou ;

(c)promouvoir le développement deNouadhibou pour en faire un pôle decompétitivité et un hub régional de classeinternationale ;

(d)promouvoir les exportationset créer des; et

(e)impulser le développement économiqueet social de la Mauritanie dans son ensemble.

Article 4 : Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

“Activités de développement” : l’ensembledes opérations de conception, maîtrised’ouvrage, financement, viabilisation,construction,aménagement,développement et fourniture des terrains,infrastructures, services et utilitésnécessaires à la mise en service d’une zoned’activité ou d’une zone support oul’ensemble des opérations de conception,financement, réalisation incluant laréhabilitation ou la transformationd’ouvrages,d’installationsoud’équipements existants et mise en servicedes infrastructures support ;

“Activités d’opération” : l’ensemble desopérations d’exploitation, de gestion,d’entretien et de maintenance soit desterrains, infrastructures, services et utilitésnécessaires au bon fonctionnement d’unezone d’activité ou d’une zone support, soitdes infrastructures support ;

“Activités éligibles” : les activités exercéesdans la zone franche et définies commetelles parle Haut Conseil d’Investissement;”Activités prioritaires” : les activités quipeuvent être exercées dans une zoned’activité ou une zone support et définiescommetelles parle Haut Conseil d’Investissement ;

“Autorité”ou”AN-ZF” : “l’Autorité deNouadhibou-Zone Franche ” ou “l’Autorité dela Zone Franche deNouadhibou”;

“Centre de Régulation” : l’organe chargéde la régulation de la zone franche deNouadhibou ;

“Comité” : le comité d’administration del’Autorité ;

Convention de développement” : toutcontrat par lequel l’Autorité confie à uneentité, publique ou privée, l’ensemble ouune partie de ses activités dedéveloppement ; une convention dedéveloppement peut également inclure desactivités d’opération ;

“Convention d’opération” : tout contrat parlequel l’Autorité confie à une entité,publique ou privée, l’ensemble ou unepartie de ses activités d’opération ; uneconvention d’opération peutégalement inclure des activités dedéveloppement

“Convention de partenariat” : tout contratpar lequel l’Autorité confie à une entité,publiqueou privée, une mission globale pouvantcomprendre l’ensemble ou une partie desactivités de développement et/ oud’opération relativement aux zones dedéveloppement ou aux infrastructuressupport ;

“Convention spéciale” : indifféremment,une convention de développement, uneconvention d’opération ou une conventionde partenariat ;

“le Haut Conseil ” : le Haut conseil d’investissement ;

“Développeur” : le titulaire d’un contratpassé avec l’Autorité portant sur desactivités de développement ;

“Entreprise” : toute unité de production, detransformation et / ou de distribution debiens ou de services, à but lucratif, quellequ’en soit la forme juridique ;

“Entreprise agréée” : indifféremment, uneentreprise éligible ou une entrepriseprioritaire;”Entreprise éligible” : entreprise qui exerceou qui crée des activités éligibles àl’intérieur de la zone franche et qui estenregistrée auprès de l’Autorité selon lesmodalités prévues au Titre IV de laprésente loi ;

“Entreprise prioritaire” : entreprise quicrée des activités prioritaires au sein d’unezone de développement et qui est agrééepar l’Autorité selon les modalités prévuesau Titre IV de la présente loi ;

“Infrastructuressupport”:lesinfrastructures publiques, nécessaires audéveloppement et au fonctionnement deszones de développement et de la zonefranche et sises à l’intérieur de la zonefranche, qui sont déterminées comme tellespar décret pris en conseil des Ministres, surproposition de l’Autorité ; les ports et lesaéroports situés à l’intérieur de la zonefranche sont réputés constituer desinfrastructures support ;

“Marchésspéciaux” : des contratscorrespondants à l’une des formes demarché public prévues par la législation envigueur, passés par l’Autorité avec destitulaires pour la réalisation d’activités dedéveloppement ou d’opération ;

“Opérateur” : le titulaire d’un contrat passéavec l’Autorité portant sur des activitésd’opération ;

“Président” : le président de l’Autorité ;

Régime de la zone franche” : le régimefiscal, social et de change spécial prévu parla présente loi et l’accès au guichet uniquedont bénéficient les entreprises agréées, lesdéveloppeurs et les opérateurs ;

“Zone d’activité” : une zone, située dans lepérimètre d’une zonede développement qui est affectée à la création d’activités de nature industrielle, commerciale, de services, portuaire ou aéroportuaire;”

“Zone de développement” : une zone de développement prioritaire délimitée à l’intérieur de la zone franche qui est affectée par le Haut Conseil soit en zone d’activité soit en zone support ;

Zone franche”: la zone franche de Nouadhibou, instituée par la présente loi ;

Zone support” : une zone, située dans le périmètre d’une zone de développement qui est affectée à la satisfaction de fonctions support de développement telles que, tourisme, commerces, loisirs ou bureaux.

Article 5 : Périmètre de la zone franche de Nouadhibou et des zones de développement(décret)

Le périmètre de la zone franche est défini en Annexe A de la présente loi. Ce périmètre pourra être étendu ou réduit par décret pris en conseil des Ministres. Des zones de développement sont créées à l’intérieur de la zone franche par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 6: Activités éligibles au régime de la zone franche

Les entreprises qui exercent des activités éligibles au sein de la zone franche bénéficient du régime de la zone franche au titre de ces activités et seulement à raison de celles-ci, sous réserve de leur enregistrement préalable auprès de l’Autorité dans les conditions prévues au Titre IV de la présente loi.

Les activités éligibles sont celles déterminées comme telles par le Haut Conseil. Toutefois, les activités suivantes ne peuvent constituer des activités éligibles :

  • les activités qui sont régies par la législation minière ou la législation relativeaux hydrocarbures bruts;
  • les activités d’importation deshydrocarbures raffinés ;
  • les activités de téléphonie fixe etmobile ;
  • (d) toute activité prohibée par les lois envigueur en République Islamique deMauritanie, y compris notamment lesactivités liées au trafic de drogue etstupéfiants ou des armes, à l’importation etau transit de déchets industriels etnucléaires ou au blanchiment de capitauxissus d’activités illégales ou prohibées.

Article 7: Zones de développement

L’affectation des zones de développementet la définition des activités prioritaires quipeuvent y être conduites sont définies parle Haut Conseil sur rapport du Ministre en charge de l’économie. Peuventêtre retenues commeactivités prioritaires, toutes les activités àcaractère industriel, commercial ou deservice qui sont des activités éligibles. Ladéfinition des activités prioritaires esteffectuée zone par zone.Les critères à remplir pour bénéficier d’unagrément au titre de la présente loi, enfonction des activités concernées, sontfixés par le Haut Conseil.

TITRE II : ORGANISATIONINSTITUTIONNELLE DE LA ZONEFRANCHE DE NOUADHIBOU

Article 8 : Dispositif institutionnel de lazone franche

Le dispositif institutionnel de la zonefranche estconstituéHaut Conseil d’investissement et de l’Autorité.

Article 09. Le Haut Conseil définit les orientations stratégiques de la zone franche de Nouadhibou et supervise leur mise en ouvre par l’Autorité.

Section 2 : Autorité de la zone franche de Nouadhibou

Article 10modifié : Création de l’Autorité 

Il est créé un organisme administratif autonome dénommé “Autorité de Nouadhibou- Zone Franche”, ou “AN-ZF”, également dénommé “Autorité de la zone franche de Nouadhibou” ou “Autorité “.L’Autorité est une personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière et de gestion, régie exclusivement par le statut particulier défini par la présente loi et ses textes d’application. L’Autorité est placée sous la tutelle du ministèreen charge de l’Economie. Le siège de l’Autorité est fixé à Nouadhibou.

Article 11: Missions de l’Autorité

L’Autorité poursuit trois missions principales :

  • la planification, la coordination, la programmation, l’organisation, l’aménagement et la promotion de la zone franche de Nouadhibou dans son ensemble ;
  • la planification, la coordination, la programmation, l’organisation, le développement, la réalisation et la gestion des zones de développement et des infrastructures support; et,
  • la mise en place, l’organisation et le fonctionnement du guichet unique.

A ce titre, elle est notamment chargée de :

  • l’élaboration et l’adoption d’un plan dedéveloppement pluriannuel dela zonefranche et des zones de développement, en concertation et en coordination avec l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat. Ceplan de développement pluriannuel fixenotamment :
  • Les principes et les orientations quedoivent respecter les schémas directeursd’aménagement et d’urbanisme, les plansd’occupation des sols et tous autresdocuments généraux d’aménagement ou d’urbanisme relatifs aux espaces situés dans la zone franche de Nouadhibou ;
  • la planification, la programmation et l’organisation des zones de développement;
  • la planification et la programmation des services publics et des infrastructures support à l’intérieur de la zone franche, incluant notamment les éléments suivants :

– les infrastructures de sécurité, d’éducation, de santé et de loisirs, sous réserve des compétences de la Wilayas région et de la commune;

– les voies de circulation routières, ferroviaires, maritimes ou aériennes ;

– les infrastructures nécessaires à la production d’eau et d’électricité ;

– les réseaux d’adduction d’eau, d’alimentation en énergie électrique, d’assainissement, et de télécommunication;

– l’éclairage des voies d’accès et de circulation et des espaces communs de la zone franche.

  • La planification, la coordination et les modalités de réalisation des infrastructures de connexion de la zone franche avec les réseaux routiers et ferroviaires situés en dehors de la zone franche ;
  • La mise en place d’un plan de gestion environnementale de la zone franche, prenant en considération les règles applicables aux zones protégées situées à l’intérieur de la zone franche ; ce plan de gestion est défini sur la base d’une étude d’impact environnemental réalisée sur l’ensemble de la zone franche et prenant en compte la programmation à cinq ans des aménagements de la zone franche ; ce plan de gestion environnemental peut faire l’objet de révisions périodiques par l’Autorité ;

L’Autorité élabore le plan de développement pluriannuel,, en concertation avec les administrations, les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés ;

(b) contrôler, coordonnerl’exécution et faire respecter le plan de développement pluriannuel par l’ensemble des administrations et services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intervenant dans la zone franche (c)l’établissement des critères d’admission et d’éligibilitéà l’intérieur de la zone franche et l’enregistrement des entreprises réalisant ces activités ;

(d)la réalisationet la coordination, à l’intérieur de la zone franche, de l’ensemble des activités relevant de services publics

(e)la réalisation et la gestion desinfrastructures support, futures ouexistantes, y compris notamment les ports et lesaéroports;

(f)la délivrance de tous documents,autorisations d’urbanisme et deconstruction à l’intérieur des zones dedéveloppement ou pour les besoins de laréalisation des infrastructures support etd’une manière générale à l’intérieur detoute la zone franche ;

(g)la gestion et l’affectation, y compris letransfert ou la concession, de tout terrainou espace appartenant à l’Etat sis dans leslimites de la zone franche, uniquement en faveur des opérateurs, développeurs et les entreprises agréées ;

(h)l’acquisition, si nécessaire par voied’expropriation pour cause d’utilitépublique, de tout terrain nécessaire audéveloppement et aufonctionnement deszones de développement ou à la réalisationet à l’exploitation des infrastructuressupport ;

(i) l’élaboration, la négociation et lapassation de tout contrat lié audéveloppement et à l’opération des zonesde développement ou à la réalisation et àl’exploitation des infrastructures support, ycompris notamment les contrats et marchésspéciaux et leurs cahiers des chargesrespectifs, la sélection des titulaires de cescontrats et marchés et le contrôle de leurexécution par les titulaires concernés ;

(j) l’octroi aux entreprises développant desactivités éligibles prioritaires dans les zones de développement des agréments”entreprise prioritaire”, dans les formes etconditions prévues au Titre IV de laprésente loi ;

(k) veiller au respect par les entreprisesagréées de leurs obligations au titre de laprésente loi et de leur enregistrement ouagrément, au moyen notammentd’inspections par des représentants del’Autorité ;

(l)la mise en place et la gestion au sein dela zone franche d’un guichet unique servantd’interlocuteur unique aux développeurs,opérateurs et entreprises agréées, pour laréalisationdetouteformalitéadministrative nécessaire à la conduite deleurs activités à l’intérieur de la zonefranche ;

(m)la mise en recouvrement et le contrôlede l’ensemble des impôts et taxes mis à la charge des développeurs, opérateurs,entreprises agréées conformément à laprésente loi ;

(n)la mobilisation, la formation et leperfectionnement de la main-d’œuvrelocale, en partenariat avec lesdéveloppeurs, opérateurs, et entreprisesagréées ;

(o) la recherche et la mobilisation definancements pour la réalisation de sesmissions.

Article 12 (nouveaux) :Pour la réalisation deses missions, l’Autorité peut, en casde besoin, déléguer certaines desdites missions à des opérateurs de droit public ou privé, nationaux ou étrangers sur la base de convention approuvée en Conseil des Ministres.

L’Article 13 (nouveau) :L’Autorité peut également, après accord de l’Etat et dans le cadre de convention de partenariat avec la Région oula Commune, créer des projets en vue de réaliser en commun une partie des missions qui leur sont dévolues.

Article 14 : Transfert de compétences auprofit de l’Autorité

14.1 Nouveau L’ensemble des administrations, des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont habilités à déléguer au Président de l’Autorité de la zone franche, les compétences qui leur sont dévolues par la législation en vigueur et dont l’exercice par ledit président est nécessaire à la réalisation par l’Autorité de ses missions de service public.

14.2 nouveau Plus particulièrement, la région et la Commune de Nouadhibou sont des acteurs de développement de la zone qui conservent les pouvoirs dévolus par la loi Organique 2018-010 du 12 février 2018 relative à la région pour la région de Nouadhibou, et l’ordonnance n° 87 – 289 du 20octobre 1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 86 – 134 du 13 octobre 1986 Instituant les Communes pour la Commune de Nouadhibou. Elles doivent tenir compte, dans l’exercice de leurs attributions  sous peine de nullité, des directives du plan de développement pluriannuel.

Ils sont tenus de faire valider au préalable par le présidentde l’Autorité tout programme, toute décision et toute action relative à la mise en œuvre, ou susceptible d’interférer avec le plan de développement pluriannuel.

14. 3 Les missions générales relatives à la souveraineté nationale, à la sécurité et àl’état civil demeurent exercées par les administrations et les services de l’Etat conformément aux textes en vigueur.

14.4 L’Autorité, les administrations et les services de l’Etat coordonnent pour assurer la cohérence des politiques publiques, en cours ou devant être mises en œuvre.

14.5 En cas de besoin, la coordination des attributions respectives des administrations, des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, d’une part, et de l’Autorité, d’autre part, fait l’objet deprotocoles qui établissent les modalités pratiques de coordination de leurs obligations, compétences et responsabilités conformément à la présente loi et à ses textes d’application.

Des décrets pris enConseil des Ministres précisent, si nécessaire, la répartition des compétences prévues par la présente loi afin d’éviter toute difficulté ou chevauchement de compétence.

Article 15 : Mise en œuvre du plan de développement pluriannuel

Le plan de développement pluriannuel de la zone franche de Nouadhibou est mis en œuvre par l’Autorité ainsi que par les administrations, les services de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics compétents, sous la supervision de l’Autorité.

Article 16 : Organisation de l’Autorité

L’Autorité comprend les deux organes suivants :

  • le comité d’administration, et
  • le président de l’Autorité.

Les compétences, attributions et pouvoirs respectifs du comité d’administration et du Président sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 17 : Comité d’administration

Le comité d’administration est composé de membres représentant des administrations publiques, des collectivités territoriales, des établissements publics et des organisations du secteur privé.

Le comité d’administration est présidé parle président de l’Autorité. Les membres du comité sont choisis enraison de leurs compétences, de leur impartialité et de leur intégrité morale.

Ne peuvent être nommées au comité d’administration des personnes ayant des intérêts personnels dans le fonctionnement ou les activités de développement et d’opération de la zone franche.

Les membres du comité sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable. La composition du comité d’administration, les modalités de désignation de ses membres, son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 18 : Président de l’Autorité

Le Président de l’Autorité est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’économie pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Il est choisi en raison de ses compétences professionnelles et de son intégrité morale.

Le rang et les avantages du président de l’Autorité sont fixés par décret sur proposition du Ministre en charge de l’économie.

Article 19 : Ressources de l’Autorité

Les ressources de l’Autorité sont constituées par :

(a) les dotations et subventions de l’Etat;

(b) la redevance d’administration prévue à l’Article 42 de la présente loi ;

(c) les sommes reversées, le cas échéant, par les développeurs et opérateurs dans le cadre de leurs contrats avec l’Autorité ;

(d) les produits de la commercialisation par l’Autorité de biens et services dans la zone franche, incluant notamment les transactions immobilières et la fourniture de services publics ;

(e) les produits de placements ;

(f) les subventions, dons et legs ;

(g) les prêts et autres formes d’emprunts contractés auprès d’institutions publiques ou privées; et

(h) toute autre recette ou dotation qui peut lui être transférée ultérieurement par décret.

Article 20 : Comptabilité de l’Autorité

Les comptes de l’Autorité sont établis conformément aux dispositions applicables aux sociétés commerciales. Ils sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes. Les règles budgétaires, d’engagement des ressources et de contrôle d’exécution sont fixées par le comité d’administration.

Section 3 : Régulation de la zone franche de Nouadhibou

Article 21 : Création du Centre de Régulation de la zone franche de Nouadhibou

Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée le “Centre deRégulation de la zone franche de Nouadhibou” ou en abrégé le “Centre de Régulation”, chargé de la régulation de la zone franche de Nouadhibou.

Le Centre de Régulation est une personne morale de droit public, indépendante, dotée de l’autonomie financière et de gestion, régie par le statut particulier défini par la présente loi et ses textes d’application. Le Centre de Régulation est rattachéà la Présidence de la République.

Le siège du Centre de Régulation est fixé à Nouadhibou.

Article 22 : Missions du Centre deRégulation

Le Centre de Régulation est chargé de la régulation de la zone franche et, en particulier, de la régulation des relations entre les différents acteurs et intervenants dans la zone franche, notamment l’Autorité, la Willaya, le Conseil régional, la Commune de Nouadhibou, les développeurs, les opérateurs et les entreprises agréées.

A ce titre, il est notamment chargé de :

(a) veiller au respect des lois et règlements relatifs à la zone franche, aux zones de développement et aux infrastructures support dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

(b) veiller au caractère transparent et non discriminatoire des procédures et modalités de sélection des titulaires de conventions et marchés spéciaux par l’Autorité ;

(c) s’assurer du respect des conditions d’enregistrement et d’octroi des agréments aux entreprises ;

(d) garantir l’accès des entreprises prioritaires aux services et utilités à l’intérieur des zones d’activités (notamment électricité, eau, voirie, sécurité) à des conditions transparentes et non discriminatoires ; et

(e) régler les conflits entre les acteurs de la zone franche relatifs à l’application de la présente loi, de ses textes d’application, des règlements intérieurs des zones de développement ou des conventions conclues ou des actes pris en application desdits textes.

Article 23 : Pouvoirs de régulation

Le Centre de Régulation prend et exécute tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses missions. A ce titre, il dispose notamment des pouvoirs suivants :

(a)émettre les instructions et règlements intérieurs nécessaires pour la régulation de la zone franche et la régulation des services et utilités à l’intérieur de la zone franche et des zones de développement ;

(b) prononcer les sanctions prévues par la présente loi à l’encontre de tout développeur, opérateur ou entreprise agréée coupable de violation manifeste des lois et règlements relatifs à la zone franche;

(c) organiser des procédures de conciliation sur les litiges opposant les acteurs de la zone franche, à la demande de tout acteur concerné ;

(d) rendre des arbitrages sur les litiges opposant les acteurs de la zone franche.

Les décisions du Centre de Régulation ont force obligatoire et s’appliquent par provision, sous peine d’astreinte, le cas échéant. Les décisions du Centre de Régulation peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes mentionnées à l’Article 51 de cette loi.

Article 24 : Attributions consultatives

Le Centre de Régulation peut émettre, à son initiative ou à la demande de l’Autorité, des avis techniques sur le développement et le fonctionnement de la zone franche et des zones de développement et les évolutions qu’il conviendrait d’y apporter.

Article 25 : Organisation du Centre de Régulation

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les attributions, l’organisation du Centre de Régulation, la désignation de ses membres et son mode de fonctionnement sont définis par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 26 : Ressources du Centre de Régulation

Les ressources du Centre de Régulation sont constituées par les dotations annuelles affectées par le Gouvernement dans le cadre du budget général de l’Etat.

Article 27 : Comptabilité du Centre de Régulation

Le budget du Centre de Régulation est établi conformément aux dispositions du règlement général de la comptabilité publique. Il est équilibré.

Les ressources du Centre de Régulation sont gérées selon les prescriptions du règlement général de la comptabilité publique.

Les comptes du Centre de Régulation sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

TITRE III : ZONES DE DEVELOPPEMENT ET INFRASTRUCTURES SUPPORT

Article 28 : Activités de développement et d’opération des zones de développement et des infrastructures support.

L’Autorité est soumise aux dispositions de loi des PPP en vigueur.

Les activités de développement et les activités d’opération des zones de développement et des infrastructures support relèvent de la responsabilité de l’Autorité. Toutefois, l’Autorité n’a pas vocation à assurer elle-même les activités de développement et d’opération, sous réserve des fonctions de conception, de maîtrise d’ouvrage et de financement qu’elle pourrait être amenée à exercer.

Elle confie à des tiers l’exécution de ces missions dans le cadre de conventions de développement, de conventions d’opération, de conventions de partenariat ou encore de contrats répondant à l’une des formes de marché public prévues par la législation en vigueur (les “marchés spéciaux”).

La maîtrise d’ouvrage des travaux et installations à réaliser peut être confiée aux entités titulaires des conventions et marchés ci-dessus, par dérogation aux textes en vigueur.

Les marchés spéciaux sont conclus dans les formes autorisées, sous réserve des dispositions de la présente loi. Les conventions de développement, de partenariat et d’opération sont des conventions spéciales régies par la présente loi.

Article 29 : Régime des conventions spéciales

29.1 L’entité titulaire de la convention spéciale dispose en contrepartie de ses obligations au titre de la convention spéciale du droit (i) d’exploiter les ouvrages, zones, locaux ou équipements et (ii) de faire payer une redevance aux usagers y compris les entreprises agréées ou un loyer à l’Autorité pour leur utilisation ou pour les services ou biens fournis ou de percevoir tout autre paiement ou rémunération convenu entre les parties.

29.2 Les ouvrages, installations ou équipements financés par le titulaire de la convention spéciale reviennent à l’Autorité à la fin de la convention spéciale ou avant cette échéance, selon des modalités convenues, sous réserve des dispositions concernant les locaux à usage d’habitation.

29.3 Seuls peuvent être titulaires d’une convention spéciale un établissement public industriel et commercial, une société à capitaux publics ou une société commerciale de droit mauritanien.

Dans l’hypothèse où le titulaire d’une convention spéciale est une société à capitaux publics dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat ou une entité publique, cette société peut être soustraite par décret pris en conseil des Ministres à l’application des textes relatifs aux sociétés à capitaux mixtes et à l’application du code des marchés publics.

L’objet social et les activités du titulaire de la convention spéciale doivent être limités à l’exécution de la convention spéciale et des activités qui y sont directement liées, à l’exclusion de toute autre activité.

29.4 Les conventions spéciales type sont préparées par l’Autorité et adoptées par décret pris en conseil des Ministres.

28.5 Les titulaires de conventions spéciales relatives à une zone d’activité ou une zone support sont tenus, sous réserve de disponibilité, de mettre à disposition des investisseurs qui répondent aux conditions d’accès à la zone concernée, les terrains, installations ou locaux prévus à cet effet dans la zone concernée dans les conditions fixées dans la convention spéciale relative à cette zone. Ils répondent à toute demande écrite à cet effet dans un délai fixé dans la convention spéciale.

Les difficultésd’application de cette disposition sontsoumises par toute partie intéressée àl’Autorité. Les conflits entre le titulaire etl’Autorité ou l’investisseur sont tranchéspar le Centre de Régulation.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la propriété des locaux à usage d’habitation réalisés par les titulaires de conventions spéciales et destinés à être cédés aux utilisateurs finaux et non au parc locatif pourra être transférée aux utilisateurs finaux directement par l’Autorité. Les modalités de ce transfert et l’affectation du prix de cession sont définis dans la convention passée avec le développeur.

Le choix des cessionnaires doit, en particulier, intervenir dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

29.6 Les titulaires de conventions spéciales et les titulaires de marchés publics relatifs aux activités de développement ou d’opération des zones de développement ou des infrastructures Support bénéficient de plein droit du régime de la zone franche pour les activités concernées,au même titre et avec les mêmes obligations que les entreprises prioritaires.

Article 30 : Modalités de passation des marchés et conventions spéciales

30.1 L’Autorité est soumise aux règles du code des marchés publics en vigueur pour la passation des marchés publics et conventions spéciales. Toutefois, les fonctions de passation des marchés et conventions et de leur contrôle sont déléguées à l’Autorité et demeurent séparées.

La fonction de régulation des marchés et conventions est assurée par le Centre de Régulation.

30.2 Il est institué au sein de l’Autorité une commission des marchés, compétente pour les marchés et conventions de tout type et de toute nature de l’Autorité.

La commission est composée de six (6) membres. Les seuils de passation et d’approbation des marchés et conventions sont définis par le Haut Conseil. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par son règlement intérieur approuvé par le Haut Conseil sur proposition du comité d’administration.

30.3 Le choix des titulaires de marchés spéciaux et de conventions spéciales intervient selon une procédure d’appel à la concurrence, sous réserve des dispositions ci-après.

Par dérogation au principe de l’appel à la concurrence ci-dessus,

(a) des marchés spéciaux et conventions spéciales peuvent être conclus en ce qui concerne les zones portuaires et aéroportuaires existantes avec les entités en charge des zones en question à la date d’entrée en vigueur de cette loi et,

(b) des marchés spéciaux et des conventions spéciales peuvent être conclus, sans recours à une procédure d’appel à la concurrence, avec une personne morale de droit mauritanien dans laquelle l’Etat détient, directement ou à travers un établissement public ou une société à capitaux publics, plus de 60% des actions et des droits de vote.

30.4 Le dossier d’appel à la concurrence doit notamment comprendre un projet de marché spécial ou de convention spéciale établi par l’Autorité, sur la base de la convention type, définissant précisément les droits et obligations du titulaire.

30.5 Le manuel de procédures de passation des marchés et conventions spéciales prévu par la présente loi est adopté par décret pris en conseil des Ministres.

30.6 Il est créé au sein de l’Autorité une structure de contrôle des marchés et conventions rattachée au comité d’administration.

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TITRE IV : ENREGISTREMENT ET AGREMENT DES ENTREPRISES

Article 31 : Admission au régime de la zone franche

Peuvent bénéficier du régime de la zone franche prévu par la présente loi et ses textes d’application les entreprises, leurs succursales et leurs établissements fixes agréés :

(a) qui exercent ou qui créent des activités éligibles  à l’intérieur de la zone franche, sous réserve d’être enregistrés auprès de l’Autorité dans les conditions prévues par la présente loi ;

(b) qui créent des activités prioritaires au sein d’une zone de développement, sous réserve de l’obtention d’un agrément délivré par l’Autorité dans les conditions prévues par la présente loi.

Le régime de la zone franche ne bénéficie qu’aux activités éligibles ou prioritaires qui sont réalisées à l’intérieur de la zone franche ou, le cas échéant, la zone de développement concernée.

Les activités exercées par une entreprise agréée hors de la zone franche, sur le reste du territoire national, restent soumises aux dispositions du régime du droit commun et doivent être déclarées de façon distincte aux administrations concernées.

Article 32 (nouveaux), Conditions d’éligibilité

Peuvent bénéficier du régime de zone franche, les entreprises entrant dans une ou plusieurs des catégories ci-après :

  • Les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre nationale ;
  • Les entreprises axées sur l’utilisation de matières premières locales, notamment les entreprises de pêches, et l’agro-industrielles, les entreprises de transformation de produits miniers ;
  • les entreprises à technologie de pointe, notamment informatiques, électroniques, d’assemblage d’équipements;
  • Les entreprises pratiquant la sous-traitance internationale ;
  • Les entreprises produisant des intrants pour les entreprises énumérées ci-dessus ;
  • Les entreprises de services, notamment les holdings, entreprises de maintenance industrielle, services de support, orientées vers l’exportation ou dont l’activité complète et facilite celle des entreprises agréées, à l’exception des services soumis à autorisation ou ceux qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ;
  • Les technopôles axés sur la recherche, l’innovation technologique et tournés vers l’exportation.

Article 33 : Conditions d’enregistrement des entreprises éligibles

L’enregistrement est accordé aux entreprises, succursales et établissements fixes d’entreprises éligibles qui satisfont aux conditions suivantes :

(a) exercer ou entreprendre au sein de la zone franche une ou des activitésrépondants aux critères d’éligibilité ;

(b) réserver en priorité les emplois aux personnes de nationalité mauritanienne, à compétence égale ;

(c) être propriétaire ou locataire, ou bénéficiaire d’une promesse de vente ou de location, de locaux, installations ou d’une parcelle de terrain situés dans la zone franche et compatibles avec l’activité projetée ;

(d) pour les entreprises mauritaniennes existantes, la production des attestations de régularité vis-à-vis des administrations nationales ; et

(e) toute autre condition particulière d’admission qui pourrait être fixée par l’Autorité.

Article 34: Conditions d’agrément des entreprises prioritaires

L’agrément d’entreprises prioritaires est délivré aux entreprises prioritaires, succursales et établissements fixes d’entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :

(a) entreprendre au sein d’une zone de développement une ou des activités répondants aux critères d’éligibilité au statut des entreprises prioritaires; de plus, l’activité prioritaire envisagée doit correspondre aux activités pouvant être exercées dans la zone de développement considérée et, le cas échéant, aux critères d’admission particuliers, tels que ces critères pourront être fixés par le Haut Conseil;

(b) réserver en priorité les emplois aux personnes de nationalité mauritanienne, à compétence égale ;

(c) relever du régime réel en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

(d) adhérer au règlement intérieur de la zone de développement concernée ;

(e) être propriétaire ou locataire, ou bénéficiaire d’une promesse de vente ou de location, de locaux, installations ou d’une parcelle de terrain situés dans la zone de développement concernée et compatibles avec l’activité projetée.

Article 35 : Demande d’enregistrement ou d’agrément

35.1 La demande d’enregistrement ou d’agrément est présentée par l’entreprise à l’Autorité et comprend les éléments suivants :

(a) toutes informations sur l’identité de l’entreprise, incluant notamment le numéro d’identification fiscale, s’il existe ;

(b) une présentation détaillée de l’activité exercée ou envisagée ;

(c) tous justificatifs démontrant que l’entreprise remplit les conditions visées aux articles 31 ou 32 ci-dessus, selon le cas;

(d) s’il s’agit d’une activité existante :

  • Une présentation détaillée des installations, équipements et matériels, constituant des immobilisations et utilisés dans le cadre de l’activité concernée ;
  • Une copie des déclarations fiscales, des comptes et un descriptif de la main d’ouvre utilisée, au titre des deux derniers exercices clos ou du dernier exercice clos si l’entreprise est de création récente ;

(e) s’il s’agit d’un nouvel investissement :

  • Une présentation détaillée des investissements nécessaires faisant ressortir notamment les coûts, durée, nature, calendrier de démarrage ;
  • Une étude d’impact environnemental, dans l’hypothèse où une telle étude est requise par la législation en vigueur au titre de l’activité envisagée ;
  • Une estimation des besoins de main d’ouvre.

35.2 Le contenu de la demande d’enregistrement ou d’agrément est précisé par le comité d’administration. Un formulaire de demande type est établi par l’Autorité.

Article 36 : Attribution de l’enregistrement et octroi de l’agrément

Il doit être statué sur la recevabilité de la demande d’enregistrement ou d’agrément dans un délai n’excédant pas deux (2) jours ouvrables à compter du dépôt d’un dossier complet contre récépissé auprès de l’Autorité.

A défaut de réponse dans ce délai, l’enregistrement ou l’agrément est réputé recevable.

La décision d’attribution de l’enregistrement, d’octroi de l’agrément ou de rejet de la demande d’enregistrement ou d’agrément est notifiée par l’Autorité au demandeur dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de recevabilité.

Toute décision de refus doit être motivée.

En cas de rejet de la demande, le demandeur peut, dans un délai de quinze

(15) jours à compter de la date de notification du rejet, saisir le Centre de Régulation, qui devra statuer dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de sa saisine.

Article 37 : Contenu de l’enregistrement et de l’agrément

37.1 L’enregistrement précise les éléments suivants :

(a) s’il est octroyé au titre d’une activité existante ou d’un nouvel investissement ;

(b) l’activité éligible pour laquelle l’enregistrement est accordé ;

(c) en cas de nouvel investissement, le délai dans lequel doit être réalisé le projet objet de l’enregistrement, ainsi que les conditions particulières de réalisation de l’investissement eu égard notamment à son caractère dangereux ou polluant.

37.2 L’agrément précise les éléments suivants :

(a) la zone de développement et l’activité prioritaire pour les quelles l’agrément est spécialement attribué ;

(b) le délai dans lequel doit être réalisé l’investissement objet de la demande, ainsi que les conditions particulières de réalisation de l’investissement eu égard notamment à son caractère dangereux ou polluant.

Article 38 : Retrait de l’enregistrement ou de l’agrément

L’enregistrement d’une entreprise éligible ou l’agrément d’une entreprise prioritaire ne peut être retiré que par une décision du Centre de Régulation, sur saisine préalable de l’Autorité, et seulement dans les cas suivants :

(a) violation manifeste et répétée par l’entreprise agréée des dispositions essentielles de la présente loi, de ses textes d’application ou, le cas échéant, des conditions précisées dans l’enregistrement ou l’agrément, ou du règlement intérieur de la zone de développement dans laquelle elle est implantée ;

(b) cessation d’activité non justifiée par l’entreprise agréée dans la zone franche, pendant une période de plus de six (6) mois.

Le retrait de l’enregistrement ou de l’agrément ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de la notification faite à l’entreprise agréée du manquement qui justifie le retrait et faute pour l’entreprise agréée d’avoir remédié au manquement dans ce délai. La décision de retrait est notifiée à l’entreprise et fixe la date de prise d’effet du retrait.

L’entreprise agréée peut contester la décision de retrait devant les juridictions compétentes dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de la décision de retrait.

Le retrait de l’enregistrement ou de l’agrément fait perdre à l’entreprise agréée le bénéfice du régime de la zone franche.

Article 39 : Obligations des entreprises agréées

Les entreprises agréées doivent respecter l’ensemble des lois et règlements auxquels elles ne sont pas expressément soustraites aux termes de la présente loi, en particulier les règles relatives à la protection de l’environnement et aux activités de pêche. Elles doivent tenir une comptabilité spécifique à leur activité éligible, distincte de leurs autres activités.

Elles remettent chaque année à l’Autorité un rapport d’activité et des informations dont le contenu est arrêté par le  Haut Conseil.

TITRE V : REGIME FONCIER DE LA ZONEFRANCHE

Article 40 : Régime foncier de la zone franche

40.1 La propriété des terrains relevant du domaine privé de l’Etat et situés à l’intérieur de la zone franche est transférée à l’Autorité. L’Autorité peut en concéder l’usage, les donner en bail commercial ou emphytéotique ou en transférer la propriété, selon des procédures fixées par Décret.

40.2 La gestion des terrains et espaces relevant du domaine public de l’Etat et sis à l’intérieur de la zone franche est confiée, à titre exclusif, à l’Autorité qui peut en concéder l’usage dans le respect des lois envigueur.

40.3 La gestion des terrains relevant de la commune de Nouadhibou ou d’autres entités publiques situés à l’intérieur de la zone franche, doit être conforme au plan de développement pluriannuel établi par l’Autorité et doit, sous peine de nullité, être préalablement approuvé par elle.

Les terrains relevant de la commune de Nouadhibou sis à l’intérieurdes zones de développement sont transférés à l’Autorité. Les terrains d’assise des infrastructures support sont également transférés à l’Autorité au fur et à mesure de la programmation de ces infrastructures.

40.4 Pour les besoins du développement et de la réalisation des zones de développement et des infrastructures support, l’Autorité prend l’initiative de toute expropriation nécessaire à la libération des droits fonciers sur les terrains situés à l’intérieur de la zone de développement ou sur l’emprise des infrastructures support.

La demande d’expropriation est soumise par l’Autorité au Conseil des Ministres qui, le cas échéant, adopte l’acte d’autorisation et déclare par décret l’utilité publique du projet de zone de développement ou d’infrastructure support sur les terrains concernés.

Pour la mise en œuvre de l’expropriation, des procédures d’exécution et des règles d’indemnisation particulières, tenant compte de la situation spécifique de la zone franche, sont fixées par décret pris enConseil des Ministres.

Les terrains expropriés sont classés de plein droit dans le domaine public de l’Etat, géré par l’Autorité.

40.5 En cas de transfert ou de cession des droits réels rattachés à un terrain ou un immeuble situé à l’intérieur de la zone franche, l’Autorité bénéficie d’un droit de préemption, conformément aux règles de droit commun régissant le droit de préemption de la commune de Nouadhibou et par préférence à celle-ci.

TITRE VI REGIMES APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DU REGIMEDE LA ZONE FRANCHE

Article 41 : Régimes applicables aux bénéficiaires du régime de la zone franche de Nouadhibou

Les développeurs, les opérateurs et les entreprises agréées conformément à la présente loi, bénéficient, au titre des activités réalisées à l’intérieur de la zone franche, d’un régime spécifique, le régimede la zone franche, constitué d’un régime des changes, social et fiscal particulier, et de l’accès à un guichet unique.

Les avantages accordés par la présente loi sont exclusifs et non cumulatifs avec tout autre avantage prévu par d’autres dispositions législatives en matière d’encouragement à l’investissement, à l’exception des garanties accordées par lesarticles 4 à 11 du Code des Investissements, dont bénéficient les entreprises agréées au titre de leurs activités couvertes par l’enregistrement ou l’agrément.

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité au sein de la zone franche sans être titulaire d’un enregistrement ou d’un agrément au régime de la zone franche ne bénéficient pas du régime de la zone franche et demeurent soumises aux règles de droit commun en matière sociale, fiscale et de change.

Section 1 : Régime des changes

Article 42 : Régime des changes

Par dérogation aux dispositions relatives au contrôle des changes, les entreprises agréées bénéficient des garanties et avantages ci-après :

(a) La liberté de transférer, après paiement des droits et taxes dus en application de la présente loi, les revenus ou produits de toute nature résultant de leurs activités couvertes par l’agrément, de toute cession d’éléments d’actif ou de sa liquidation, est garantie conformément aux précisions ci après.

Les entreprises agréées peuvent librement effectuer, par l’intermédiaire de banques commerciales ou d’institutions financières locales ou leurs intermédiaires agréés, tous transferts de fonds correspondant aux objets suivants :

  • les opérations courantes ;
  • les opérations en capital en cas de cession ou de liquidation des investissements ;

iii) les distributions de bénéfices ou de dividendes ;

(iv) les remboursements des prêts et intérêts bancaires ;

(v) les paiements dus en application decontrats de transfert de technologie, nd’assistance technique ou pour l’achat debiens et de services à l’étranger.

(b) Les entreprises agréées dont les activités éligibles sont principalement tournées vers l’exportation pourront conserver sur des comptes en devises ouverts dans des banques étrangères, les devises qu’ils reçoivent à raison de ces activités dans des proportions nécessaires à la couverture de leurs opérations effectuées ou à effectuer en devises. Les conditions d’application de cette disposition sont définies par la Banque Centrale de Mauritanie.

(c) Les dispositions de la règlementation des changes non contraires aux dispositions du présent article sont applicables dans la zone franche de Nouadhibou.

Les conditions d’installation des banques off-shore dans la zone franche seront définies par la Banque Centrale de Mauritanie.

Section 2 : Régime fiscal

Article 43 : Régime fiscal dérogatoire

Le régime fiscal applicable aux entreprises agréées est dérogatoire du régime de droit commun.

Les entreprises agréées ne sont soumises dans la zone franche, à raison de leurs activités agréées, à aucun impôt, taxe, redevance, retenue à la source, droit de timbre ou d’enregistrement ou prélèvement obligatoire, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, y compris l’impôt minimum forfaitaire, autres que ceux expressément prévus dans la présente loi, ceux relevant d’un secteur d’activités exclu de la présente loi, la taxation visée à l’Article 46 ou toute contribution ou redevance correspondant à un service utilisé ou dont bénéficient les développeurs, opérateurs ou entreprises agréées.

Toutefois, l’exonération de la taxe sur les opérations financières (TOF) et la taxes spéciale sur les assurances ne bénéficiequ’aux entreprises prioritaires.

L’Etat garantit aux entreprises agréées la stabilité des conditions fiscales applicablesà leur investissement pendant une périodede vingt (20) ans à compter de la date de notification de leur enregistrement ou agrément.

Article 44: Régime fiscal applicable aux entreprises agréées

Au titre des activités agréées exercées dans la zone franche, les entreprises agréées sont soumises aux impôts et redevances suivants, à l’exclusion de toute autre imposition :

(a) Impôt sur les bénéfices industriels etcommerciaux

Les entreprises agréées sont soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices qu’elles réalisent. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles de droit commun en matière d’assiette, de déclaration, de recouvrement et de contestation de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sont applicables aux entreprises agréées.

Toutefois, les déclarations et autres formalités fiscales, y compris le paiement de l’impôt, sont à accomplir auprès du guichet unique.

En outre, les entreprises agréées bénéficient du régime dérogatoire suivant :

• exonération jusqu’au septième exercice fiscal (inclus) suivant celui au cours duquel l’enregistrement ou l’agrément a été délivré;

• taux réduit de sept pour cent (7%) du huitième au quinzième exercice inclus ;

• taux de droit commun de vingt cinq pourcent (25%) à partir de la seizième année.

(b) Impôt sur les traitements et salaires

Les employés d’une entreprise agréée restent soumis au régime de droit commun en matière d’impôt sur les traitements et salaires et les entreprises agréées opèrent les retenues sur salaires prévues par les textes applicables dans les conditions prévues par lesdits textes.

Toutefois, les travailleurs expatriés, salariés des entreprises prioritaires et dontle salaire brut mensuel est supérieur à cent milles (100 000 MRU), bénéficient du plafonnement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) à un montant correspondant à vingt pour cent (20%) du montant brut de leurs traitements et salaires.

(c) Fiscalité locale

Les entreprises éligibles restent soumises aux taxes et impôts locaux.

(d) Redevance d’administration

Les entreprises agréées sont soumises à une redevance d’administration, assise sur leur chiffre d’affaires annuel réalisé dans la zone franche au titre des activités couvertes par leur enregistrement ou agrément, comme il suit :

  • deux pour cent (2 %) du chiffre d’affaires pour les entreprises éligibles,
  • zéro pour cent (0 %) du chiffre d’affaires pour les entreprises prioritaires.

La redevance d’administration est payée trimestriellement, sur une base provisoire avec une régularisation deux mois après la fin de l’exercice fiscal. La redevance est réglée à l’Autorité.

Le produit de la redevance est intégralement affecté à l’Autorité.

(e) Cotisations sociales

Les entreprises agréées ne bénéficient pas d’avantage particulier en matière sociale. Elles sont soumises au régime de droit commun en matière de prélèvements et de cotisations sociales.

Toutefois, les travailleurs expatriés, salariés des entreprises prioritaires et affectés à l’exercice des activités couvertes par l’agrément, peuvent choisir d’être affiliés à un régime de sécurité sociale autre que celui de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale mauritanienne, auquel cas aucune cotisation aux régimes de cette Caisse n’est due au titre de leur salaire par l’entreprise agréée les employant. Pour bénéficier de cette option, l’entreprise prioritaire doit d’une part démontrer l’affiliation du travailleur expatrié à un régime de sécurité sociale reconnu par l’Autorité et d’autre part fournir à cette dernière la preuve matérielle du paiement des cotisations au profit de l’organisme de sécurité sociale étranger. Cette option ne peut être exercée que pour les employés des entreprises prioritaires dont le salaire mensuel est supérieur à cent mille MRU.

Section 3 : Guichet unique

Article 45 : Implantation du guichetunique

Au sein de la zone franche, l’Autorité constitue et gère, sous sa responsabilité, un guichet unique.

Le guichet unique représente, à titre exclusif, les différents services de l’Etat pour la réalisation de l’ensemble des formalités et démarches administratives nécessaires aux activités des développeurs, des opérateurs et des entreprises agréées.

En particulier, le guichet unique est chargé de l’accomplissement de l’ensemble des formalités et démarches relatives à l’implantation des entreprises agréées dans la zone franche, dans le but de faciliter la délivrance de tous permis, licences, immatriculations et autorisations nécessaires pour leurs activités, incluant notamment les visas et permis de travail,

Les déclarations et autorisations relatives aux activités soumises à des régimes particuliers et l’ensemble des obligations de déclaration, de permis et d’autorisationen matière urbaine et environnementale.

A l’exception des formalités douanières qui restent sous le contrôle des agents des services des douanes, le guichet unique traite, en lieu et place des administrations compétentes, l’ensemble des déclarations et autres formalités, notamment en matière fiscale, commerciale et sociale, devant être accomplies par les développeurs, les opérateurs et les entreprises agréées.

Article 46: Protocoles d’accord avec les Ministères concernés

L’Autorité conclut des protocoles d’accord avec les Ministères concernés par les formalités et démarches du ressort du guichet unique afin d’organiser le transfert des compétences et la mise à disposition, le cas échéant, de personnel au guichet unique.

En cas de besoin, les modalités et conditions pratiques d’exercice des attributions du guichet unique, de mise à disposition de personnel et de coordination sont définies par décret pris en conseil des Ministres.

TITRE VII : REGIME DOUANIER

Article 47 : Zone hors douane

L’ensemble du territoire de la zone franche de Nouadhibou constitue un territoire douanier particulier, séparé du territoire douanier national, dans lequel les marchandises qui y sont introduites sont, sous réserve des dispositions de la présente loi, considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation et à l’exportation.

Les opérations d’importations et d’exportations sont réalisées sous le contrôle de l’administration des douanes.

Pour les besoins des contrôles douaniers, l’Autorité et l’administration en charge des douanes déterminent les voies d’accès à la zone franche. L’Autorité ou les développeurs et opérateurs, mettent en place les installations spécifiques, clôtures notamment requises pour assurer l’étanchéité du cordon douanier au niveaude la zone franche et de ses zones dedéveloppement.

Article 48 : Régime douanier

48.1 Les marchandises introduites, par les entreprises agréées dans la zone franche provenant de l’étranger ou du territoire douanier mauritanien sont exonérées de tous droits, taxes et redevances à l’importation, ainsi que de tous droits, redevances, taxes et impôts, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, perçus au titre des opérations d’importation et de contrôle des marchandises.

L’introduction dans la zone franche de marchandises et produits provenant du territoire douanier mauritanien n’est pas soumise aux droits des douanes à l’exportation éventuellement applicables.

Toutefois, lesdits produits et marchandises demeurent soumis aux droits de douane à l’exportation une fois exportés sans transformation à partir de la zone franche.

48.2. Les exportations à l’étranger de marchandises et produits issus de la zone franche ne sont soumises à aucun droit et taxe de douane à l’exportation.

48.3 Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier mauritanien depuis la zone franche sont soumises au régime prévu par la législation douanière en vigueur.

48.4 Par dérogation aux principes d’exonération figurant aux alinéas précédents, les produits suivants restent soumis au régime commun en matière douanière :

(a) les produits de première nécessité et les produits expressément exclus du régime d’exonération douanière, mis à la consommation dont la liste figure en Annexe B ;

(b) les hydrocarbures, y compris les produits pétroliers raffinés ; ces produits sont passibles des taxes applicables selon le régime de droit commun même s’ils sont produits à l’intérieur de la zone franche, s’ils sont destinés à être mis à la consommation dans la zone franche ou sur le territoire mauritanien ;

(c) les véhicules de tourisme d’occasion et pièces détachées y afférentes.

48.5 Aucune restriction ne pèse sur la vente des biens et services produits par les entreprises agréées quant aux quantités de marchandises qui doivent être exportées ou qui peuvent être mises à la consommation sur le territoire national.

Article 49 : Déclarations douanières et traitement des marchandises

49.1 Les marchandises de toutes espèces peuvent être admises dans la zone franche.

Par exception, sont exclues de la zone franche les marchandises soumises aux prohibitions ou restrictions :

(a) fondées sur des considérations demoralité ou d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ;

(b) se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction.

49.2 Les marchandises importées dans la zone franche sont acheminées auprès d’un bureau des douanes en vue d’un dédouanement sur place.

Lorsque les marchandises sont introduites directement depuis l’étranger, elles doivent être accompagnées d’un document commercial ou administratif contenant les principales données y afférentes.

L’introduction de marchandises depuis le territoire douanier s’effectue conformément aux procédures douanières en vigueur.

Lorsque l’importation de marchandises provenant de l’étranger et à destination de la zone franche emprunte le territoire douanier, les marchandises sont acheminées depuis le point de débarquement selon la procédure de transit, afin de permettre leur acheminement jusqu’à leur point de destination en suspension de droits et taxes.

49.3 A la sortie de la zone franche, lorsque l’exportation de marchandises à destination de l’étranger se fait directement sans emprunt du territoire douanier, l’exportation s’effectue sous le couvert des documents commerciaux.

Lorsque l’exportation de marchandises à destination de l’étranger depuis la zone franche emprunte le territoire douanier, les marchandises sont acheminées vers le point d’embarquement selon la procédure de transit.

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Article 50 : Bureaux des douanes

Au sein de la zone franche et, le cas échéant, au sein de chaque zone d’activité, l’Autorité supervise la constitution et le fonctionnement de bureaux des douanes chargés de centraliser l’ensemble des formalités et paiements de nature douanière devant être réalisés au titre de la présente loi.

Article 51 : Protocole d’accord avec l’administration des douanes

L’Autorité conclut un protocole d’accord avec l’administration des douanes afin de coordonner l’action d’assistance des bureaux des douanes et les démarches administratives relevant de l’administration des douanes notamment l’instruction et la délivrance des autorisations.

En cas de besoin, les modalités et conditions pratiques de mise à disposition de personnel et de coordination sont définies par décret pris en conseil des Ministres.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET

FINALES

Article 52 : Infractions

Toute violation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application constatée par l’Autorité ou par l’opérateur d’une zone de développement est portée, après mise en demeure restée sans effet pendant une période de trente (30) jours, à la connaissance du Centre de Régulation qui prend, le cas échéant, à l’égard du développeur, de l’opérateur ou de l’entreprise agréée contrevenant l’une des sanctions suivantes :

(a) avertissement ;

(b) amende, dans la limite d’un montant maximum de deux (2) millions MRU;

(c) retrait de l’enregistrement ou de l’agrément, dans les conditions visées à l’Article 36 de la présente loi.

Le Centre de Régulation doit statuer dans un délai de soixante (60) jours à compter de sa saisine.

Les sanctions prononcées par le Centre de Régulation doivent être dûment motivées.

Elles peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours (30) calendaires à compter de leur notification au contrevenant.

Les sanctions sont prononcées par le Centre de Régulation, sans préjudice de l’application des autres peines prévues par la législation en vigueur.

Article 53 : Contentieux

Les différends susceptibles d’intervenir entre les acteurs de la zone franche relatifs à l’application de la présente loi, ses textes d’application, aux règlements intérieurs des zones de développement ou aux conventions conclues ou aux actes pris en application desdits textes, tels que :

– les différends entre l’Autorité et un développeur ou un opérateur relatifs à l’octroi, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation, selon le cas, d’un marché spécial ou d’une convention spéciale ;

– les différends entre l’Autorité et un investisseur relatifs à l’octroi, la suspension ou le retrait d’un agrément d’entreprise prioritaire ou d’un enregistrement d’entreprise éligible ;

– les différends relatifs à la fourniture des services et utilités au sein d’une zone de développement ;

– tous autres différends qui peuvent être soumis au Centre selon les dispositions de la présente loi; doivent être soumis au Centre de Régulation, qui statue dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine.

A défaut de décision du Centre de Régulation dans le délai de trente (30) jours précité, ou lorsque l’une des parties conteste la décision du Centre de Régulation, le différend peut être soumis à la juridiction compétente, au titre de la législation applicable ou au titre des conventions régissant les relations entre les parties au différend.

Les conventions conclues entre les acteurs de la zone franche, incluant notamment les conventions spéciales, peuvent contenir des stipulations soumettant à arbitrage les différends découlant de la convention ou s’y rapportant, y compris toute question concernant son existence, sa validité, son interprétation ou sa résiliation.

Lorsqu’une partie à une telle convention comporte des intérêts étrangers, les parties peuvent soumettre leur différend à un arbitrage international.

Article 54: Dispositions transitoires

Jusqu’à la mise en place effective de l’Autorité, dûment constatée par une décision du Conseil, les attributions dévolues par la présente loi à l’Autorité demeurent exercées par les administrations, les services de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics compétents, étant précisé que seules les mesures de gestion et d’administration courantes peuvent être adoptées.

Article 55 : Décrets d’application

Des décrets pris en conseil des Ministres précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions de la présente loi.

Article 56 : Publication

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée suivant la procédure d’urgence et au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Mohamed OuldCheilh El Gazouani

Le Premier Ministre

Mohamed Ould Bilal Messsaoud

Le Ministre de l’Economie, de l’industrie et de la Promotion des secteurs Productifs

Ousmane Mamadou Kane

Le Ministre des Finances

Mohamed LemineOuldDhéhbi

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et

de l’Aménagement du Territoire

KhadijettouMintBouka





المصدر : http://elhakika.info/archives/35814

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